Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-135
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526571
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-135 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le trajet intra-européen d'un moyen de transport de passagers s'entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers.
2. Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.
3. Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 259 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.