Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-144
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526545
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-144 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les services numériques s'entendent des services suivants :
2. 1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
3. 2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4. 3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
5. 4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-145.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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