Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-145
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526542
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-145 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
3. 2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
4. 3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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