Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-148
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526533
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-148 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-99, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
3. 2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
4. a) Les conditions générales de vente ;
5. b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
6. c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
7. L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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