Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-15
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526900
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
2. 1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération indissociable effectuée à titre onéreux, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
3. 2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 257 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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