Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-153
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054592814
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-153 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. L'article L. 211-150 est applicable à la prestation de services qui relève de l'une des catégories suivantes :
2. 1° La fourniture d'un logement pendant une durée ininterrompue de trente nuitées ;
3. 2° Le transport de passagers par route dans la mesure où il est situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'autre Etat membres de l'Union européenne en application de l'article L. 211-72.
4. Toutefois, l'article L. 211-150 n'est pas applicable lorsque le fournisseur justifie auprès du facilitateur numérique, dans les conditions prévues par décret, qu'il remplira ses obligations fiscales afférentes à la prestation de services sous-jacente ou, lorsque conformément au second alinéa de l'article L. 233-20, cette dernière est soumise à la franchise française.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.
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