1. Par dérogation à l'article L. 221-15, les services réputés fournis au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-150 ne constituent des intrants d'aucune opération autre que la prestation de services réputée effectuée par ce facilitateur en application du 2° du même article et cette seconde prestation n'a aucun autre intrant que les services réputés fournis au facilitateur numérique en application de son 1°.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-155
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054592828
Texte parentLEGITEXT000044595989
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.
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