Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-168
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154744
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-168 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Le lieu d'une vente à distance de biens importés est situé en territoire tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le lieu de l'importation et le lieu de destination des biens sont situés sur le territoire de taxation ;
3. 2° La taxe à laquelle est soumise l'importation satisfait à l'ensemble des critères suivants :
4. a) Sa base d'imposition est égale à la contrevaleur de la vente à distance ;
5. b) Le fournisseur de la vente à distance n'a pas opté pour être redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation en application du 2° de l'article L. 215-19.
6. 3° Les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55.
7. Le lieu d'une vente à distance de biens importés, autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, est également situé en territoire tiers lorsque le lieu de l'importation et de destination sont situés sur le territoire d'un même autre Etat membre de l'Union européenne et que le redevable n'est pas le fournisseur en application des dispositions équivalentes à celles mentionnées au 2° qui y sont applicables.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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