Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-175
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154742
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-175 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
2. 1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
3. 2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
4. En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
5. Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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