Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526934
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
2. Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
3. La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du présent livre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 257 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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