Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-20

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526888
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Une activité remplissant les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 211-18 est regardée comme induisant une distorsion économique au sens du 3° de cet article lorsque, sur le territoire de taxation, un organisme privé ou un organisme public ne remplissant pas les conditions prévues au même article L. 211-18 exerce de manière effective une activité similaire ou est susceptible de l'exercer potentiellement.

2. Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.

3. Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.