Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-30
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526864
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-30 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
2. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
3. En l'absence de siège ou d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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