Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-31
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526862
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du destinataire de cette opération.
2. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
3. En l'absence de siège ou d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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