Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-32
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526860
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
2. Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
3. La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte pour déterminer la résidence habituelle des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
4. Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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