Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-37
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526842
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le transport de biens organisé par une entité s'entend du déplacement de ces biens entre un lieu de départ et un lieu de destination déterminés, effectué par cette entité ou par une autre personne agissant pour son compte.
2. Ne sont pas des lieux de départ ou de destination les lieux intermédiaires du déplacement mentionné au premier alinéa, y compris lorsqu'ils sont situés sur des territoires différents ou en cas d'interruption du déplacement ou de changement du moyen de transport.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 259 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
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