Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-42
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526830
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-42 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
2. 1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
3. 2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
4. 3° Chacune des opérations particulières suivantes :
5. a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21 ou à l'article L. 221-22 ;
6. b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 221-25.
7. L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
8. Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 221-5 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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