Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-44

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154722
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-44 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →

1. Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le transport est un transport intra-européen ;

3. 2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;

4. 3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :

5. a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;

6. b) (Abrogé) ;

7. c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.

8. Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053154722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.