Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-44
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154722
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-44 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le transport est un transport intra-européen ;
3. 2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
4. 3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
5. a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;
6. b) (Abrogé) ;
7. c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.
8. Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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