Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-45
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526824
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti s'entend de l'un des évènements suivants :
2. 1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
3. 2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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