Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526928
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
2. L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 256 bis du Code général des impôts, CGI et 291 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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