Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-6

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526926
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Est également soumise à la taxe toute opération assimilée à celle mentionnée aux articles L. 211-4 ou L. 211-5 dans les conditions prévues par les dispositions qui la régissent.

2. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre ou du chapitre I er du titre II du présent livre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.