Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-75
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526744
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-75 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
2. Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires à proportion de la distance qui y est parcourue.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 259 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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