Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-76
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526742
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-76 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de transport de biens est le suivant :
2. 1° Si les lieux de départ et de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne différent, le lieu du départ du transport ;
3. 2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le lieu d'exécution du transport. Si le transport est exécuté sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 259 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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