Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-83
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526726
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-83 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 211-82, le lieu de la location de longue durée à un particulier est celui de la mise à disposition matérielle au destinataire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° La location porte sur un engin flottant utilisé à des fins d'agrément ;
3. 2° La mise à disposition intervient sur le territoire où est situé l'établissement fournisseur de la location.
4. Toutefois, si cette mise à disposition intervient en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 259 A du Code général des impôts, CGI et 259 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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