Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-84
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526724
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-84 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
2. Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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