Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-98
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526684
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-98 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Même lorsque l'établissement fournisseur n'est pas situé en territoire tiers, le lieu des prestations de services suivantes est situé en territoire tiers lorsqu'elles sont fournies à un particulier qui réside en territoire tiers :
2. 1° La prestation de publicité ;
3. 2° La prestation d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études, d'un avocat ou d'un expert-comptable ou toute autre prestation similaire ;
4. 3° Le traitement de données ou la fourniture d'information ;
5. 4° Les opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;
6. 5° La mise à disposition de personnels ;
7. 6° L'obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au 7° ;
8. 7° La cession ou concession de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 259 B du Code général des impôts, CGI et 259 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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