Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L212-8

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526499
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L212-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le fait générateur de chacune des deux livraisons de biens mentionnées à l'article L. 211-150 et effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique intervient au moment de l'acceptation par le fournisseur du paiement de la contre-valeur, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.

2. Cette acceptation est constituée par celui des évènements qui intervient le premier parmi la réception de la confirmation du paiement, la réception du message d'autorisation du paiement ou la réception d'un engagement de paiement de la part de l'acquéreur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 269 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.