Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526463
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est réservé à l'usage personnel ou familial d'un particulier au sens de l'article L. 211-25, y compris lorsqu'il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau ;
3. 2° Le transport de tels biens en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel ;
4. 3° La nature et la quantité des biens en cause ne permettent pas de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 septies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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