Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-102
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526172
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-102 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'aide sociale s'entend de :
2. 1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
3. 2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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