Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526461
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bien à emporter dans les bagages du voyageur s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il s'agit d'un bien personnel du voyageur transporté en provenance ou à destination du territoire de taxation ;
3. 2° Lors de ce transport, il est contenu dans les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes :
4. a) Soit lors de son arrivée ou de son départ ;
5. b) Soit ultérieurement, lorsqu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés auprès du transporteur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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