Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-119
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526115
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-119 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
2. 1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
3. 2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1°, ou à leur qualité, et non rémunératrice.
4. Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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