Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-120
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526113
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-120 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée l'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle est effectuée à destination de ses membres par un organisme qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
3. a) Il poursuit des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
4. b) Il est sans but lucratif ;
5. c) Sa gestion est désintéressée ;
6. 2° Sa contrepartie est constituée par une cotisation versée à l'organisme par ses membres selon des modalités prévues par les règles constitutives de cet organisme ;
7. 3° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.