Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-123
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526102
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-123 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonéré, lorsqu'il est cédé à sa valeur officielle, le timbre fiscal, le timbre postal ayant valeur d'affranchissement en France, dans la Principauté de Monaco ou dans la Principauté d'Andorre, ou tout instrument du même type.
2. L'article L. 213-125 n'est pas applicable aux opérations exonérées en application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 261 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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