Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-124
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526098
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-124 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée l'eau fournie au moyen d'un réseau par une commune de moins de 3 000 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants.
2. Cette commune ou organisme peut, sur option, écarter cette exonération, selon des modalités et pour une durée déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 256 B du Code général des impôts, CGI et 260 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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