Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-125
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526092
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-125 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Ce service est directement nécessaire :
3. a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
4. b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
5. 2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 261 B du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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