Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-128
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526082
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-128 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée la mise à disposition de personnes physiques par les institutions religieuses ou philosophiques, à des fins d'assistance spirituelle, au bénéfice de l'un des organismes suivants :
2. 1° Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
3. 2° Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
4. 3° Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale qui sont exonérées en application des dispositions du paragraphe 4.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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