Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-130

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526074
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-130 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'opération d'assurance ou de réassurance s'entend du service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains, les éléments suivants sont échangés :

2. 1° Le destinataire s'engage au paiement préalable d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;

3. 2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à fournir une prestation, en espèces ou en nature.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.