Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-133
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526064
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-133 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsqu'une disposition des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe prévoit l'exonération d'un acte de nature financière, l'exonération s'applique également à l'opération de négociation relative à un tel acte.
2. A cette fin, l'opération de négociation s'entend du service d'entremise fourni par un tiers n'ayant aucun intérêt propre quant au contenu du contrat et ayant pour finalité la conclusion de ce contrat.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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