Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-14
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526451
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable à la livraison de biens avec transport à destination d'un territoire tiers lorsque le transport est organisé par le fournisseur ou, lorsqu'il n'est pas organisé pas ce dernier, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le destinataire n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
3. 2° La livraison porte sur des biens autres que des biens d'équipement ou d'avitaillement de moyens de transport à usage privé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 262 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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