Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-140
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526046
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-140 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les comptes courants, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 261 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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