Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-144
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526036
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-144 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
2. Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
3. L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 261 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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