Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-149
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526020
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-149 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée la mise à disposition, en Guadeloupe ou en Martinique, d'un navire qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° La durée de la mise à disposition n'excède pas quatre-vingt-dix jours ;
3. 2° La mise à disposition est effectuée en vue de réaliser des voyages d'agrément en dehors des eaux territoriales ;
4. 3° La longueur de la coque du navire excède 24 mètres et sa jauge brute est inférieure à trois mille.
5. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 295 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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