Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-156
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525998
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-156 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le produit alimentaire s'entend soit d'une boisson, soit d'un bien qui répond à l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il apporte à l'organisme humain des nutriments constitutifs, énergétiques ou régulateurs, nécessaires à son maintien, son fonctionnement ou son développement ;
3. 2° Il est normalement destiné à être utilisé dans la préparation d'un produit mentionné au 1°.
4. Les produits pharmaceutiques normalement destinés à des fins médicales ou vétérinaires ne sont pas des produits alimentaires.
5. L'eau distribuée par réseau n'est pas un produit alimentaire.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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