Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-161

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525986
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-161 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Relève du taux normal :

2. 1° Le produit de confiserie ;

3. 2° Le chocolat et le produit comprenant du cacao ou du chocolat à l'exception des produits suivants :

4. a) Les fèves de cacao ;

5. b) Les produits auxquels sont réservées les dénominations de vente « beurre de cacao », « chocolat », « chocolat de ménage au lait » ou « bonbon de chocolat » mentionnées à l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 278-0 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.