Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-169
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525968
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-169 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
2. Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
3. Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 281 sexies du Code général des impôts, CGI, 296 bis du Code général des impôts, CGI et 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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