Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-183
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525915
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-183 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé qui est spécialement conçu à destination des personnes handicapées pour l'une des finalités suivantes :
2. 1° Déplacer à demeure des personnes ;
3. 2° Faciliter la conduite ou l'accès des véhicules ;
4. 3° Faciliter la pratique d'une activité sportive ;
5. 4° Traiter ou compenser au quotidien les incapacités graves propres à certains handicaps.
6. Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux dérogatoire est également applicable aux prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa lorsqu'elles portent sur ce bien et sont destinées à son utilisateur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 278-0 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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