Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-199
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525867
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-199 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le transport ferroviaire de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il emprunte l'une des portions du réseau ferré déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie et située aux frontières nationales ;
3. 2° Son origine et sa destination sont chacune situées en dehors du territoire de taxation ;
4. 3° Il assure le transport de groupes de personnes effectuant un trajet international entre aérodromes ouverts au trafic de passagers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine l'effectif minimal des groupes.
5. Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 262 du Code général des impôts, CGI et 271 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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