Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-200
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525865
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-200 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le transport routier de personnes répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il concerne un groupe d'au moins dix personnes ;
3. 2° L'origine et la destination du transport routier, ou celles du trajet recourant à plusieurs modes de transport dans lequel il s'insère, sont chacune situées hors du territoire de taxation.
4. Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 262 du Code général des impôts, CGI et 271 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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