Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-204
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525855
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-204 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire :
2. 1° Le transport de biens à destination ou en provenance des îles constituant les régions autonomes des Açores ou de Madère ;
3. 2° Le transport de biens entre les îles mentionnées au 1°.
4. Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 262 du Code général des impôts, CGI et 271 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.