Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-207
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525845
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-207 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire la prestation effectuée dans le cadre du service public de distribution d'eau mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ou du service public d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 du même code qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle porte sur le captage, le traitement, l'adduction ou la fourniture d'eau aux usagers, sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des eaux usagées, pluviales ou de ruissellement ou sur les installations utilisées à ces fins ;
3. 2° Elle ne relève pas des travaux immobiliers ni ne constitue une composante de travaux immobiliers ;
4. 3° Elle est effectuée par l'exploitant du service public mentionné au premier alinéa ou en exécution d'un contrat conclu pour les besoins directs de ce service avec cet exploitant ou les autorités publiques.
5. Ce taux est minoré en Corse.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 279 du Code général des impôts, CGI et 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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