Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-213
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525825
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-213 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire la publication de presse qui satisfait l'ensemble des critères mentionnés à l'article 1-1 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
2. Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1 er de la même loi.
3. Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
4. Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 298 septies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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